A-2.1, r. 3 - Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels

Texte complet
5.1. Un acompte égal à 50% du montant approximatif des frais que l’organisme public entend imposer, peut être exigé, par l’organisme, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document, si ce montant s’élève à 100 $ ou plus.
Le paiement complet peut être exigé avant de procéder à la reproduction ou à la transmission du document, si les frais sont fixes.
Le paiement sur livraison peut être exigé quel que soit le montant des frais imposés.
D. 1844-92, a. 1.